M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
44.2. Le producteur doit détenir un certificat de conformité aux exigences du Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle daté de mai 2021, lequel est disponible sur le site Internet de la Fédération. Le certificat est délivré par la Fédération.
Pour le nouveau producteur, la Fédération délivre le certificat de conformité dans les 90 jours suivant le début de la production, à condition qu’il en respecte les exigences.
Toutefois, les exigences prévues au Cahier des charges en lien avec la mise en marché des œufs en circuit court ne sont applicables qu’aux producteurs visés par le Programme d’aide au démarrage de producteurs d’œufs dédiés à la vente directe prévu au chapitre V.2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 8.
44.2. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le producteur doit en tout temps maintenir en vigueur une entente avec une firme de gestion parasitaire en vue de l’élimination des rongeurs et autres vecteurs potentiels de transmission de maladies qui prévoit:
1°  un minimum de 4 visites par année d’un exterminateur de la firme;
2°  la remise, après chaque visite de l’exterminateur, d’un rapport détaillé incluant les recommandations faites au producteur.
Décision 11660, a. 3.